La loi ELAN de 2018 et les ordonnances ultérieures ont profondément modifié le fonctionnement des assemblées générales de copropriété. Ces réformes visent à fluidifier la prise de décision collective tout en garantissant les droits des copropriétaires. Les modifications touchent tant aux majorités requises qu’aux modalités de participation et de représentation. Face à la digitalisation croissante et aux défis de gestion contemporains, le législateur a cherché à équilibrer efficacité décisionnelle et protection des intérêts individuels. Ces évolutions normatives dessinent un nouveau cadre pour la gouvernance des immeubles en copropriété.
Les transformations des règles de majorité : simplification et efficacité
La loi ELAN a introduit des changements substantiels dans les règles de majorité applicables en assemblée générale de copropriété. L’un des objectifs majeurs était de faciliter la prise de décision face au phénomène récurrent d’abstentionnisme. Ainsi, plusieurs travaux auparavant soumis à la majorité absolue (article 25) peuvent désormais être votés à la majorité simple (article 24).
Parmi ces travaux figurent notamment l’installation de compteurs individuels d’eau froide, les travaux d’économie d’énergie ou d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette évolution marque une volonté claire d’accélérer la transition énergétique des immeubles en copropriété. Le décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 est venu préciser la liste exhaustive des décisions désormais soumises à cette majorité allégée.
Un autre mécanisme innovant a été introduit pour les décisions relevant de l’article 25 : le passage automatique à un second vote à la majorité simple de l’article 24 lorsque la résolution a recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires. Cette disposition, codifiée à l’article 25-1 de la loi de 1965, évite la convocation d’une nouvelle assemblée générale et permet de gagner un temps précieux dans la réalisation des projets.
Pour les décisions les plus impactantes, soumises à la majorité renforcée de l’article 26 (double majorité des deux tiers des voix des copropriétaires présents et représentés et de la majorité des membres du syndicat), le champ d’application a été réduit. Certaines modifications du règlement de copropriété sont ainsi passées sous le régime de la majorité absolue, facilitant l’adaptation des règles de vie collective aux évolutions sociétales.
Cette redéfinition des seuils de majorité témoigne d’une approche pragmatique du législateur, qui a cherché à créer un équilibre optimal entre la protection des droits individuels des copropriétaires et la nécessité de permettre l’évolution du bâti collectif face aux impératifs environnementaux et technologiques contemporains.
La dématérialisation des assemblées générales : enjeux et cadre juridique
L’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 a consacré la possibilité d’organiser des assemblées générales à distance, répondant ainsi à une demande croissante de modernisation. Cette évolution a été accélérée par la crise sanitaire, qui a démontré la nécessité de disposer d’alternatives aux réunions physiques. L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 encadre désormais ces modalités innovantes.
La participation à distance peut prendre plusieurs formes, chacune répondant à des exigences techniques spécifiques :
- La visioconférence, qui doit permettre l’identification certaine des participants et garantir la transmission continue et simultanée des délibérations
- Les outils de vote électronique, qui doivent assurer la confidentialité du vote et l’intégrité des résultats
Le syndic est tenu de préciser dans la convocation les modalités pratiques de connexion et de participation. La décision de recourir à ces moyens techniques relève de sa responsabilité, sans nécessiter un vote préalable de l’assemblée générale. Cette flexibilité procédurale contraste avec la rigidité antérieure, mais soulève des questions d’égalité d’accès.
En effet, la fracture numérique constitue un défi majeur. Tous les copropriétaires ne disposent pas des compétences ou des équipements nécessaires pour participer efficacement à une assemblée dématérialisée. Le législateur a donc prévu des garanties minimales : le syndic doit proposer au moins un poste informatique au siège du syndicat ou au lieu de réunion pour permettre la participation des copropriétaires ne disposant pas de l’équipement adéquat.
La tenue d’assemblées hybrides, combinant présentiel et distanciel, s’est développée comme une solution intermédiaire appréciée. Cette modalité permet de concilier le maintien du lien social avec les avantages pratiques de la dématérialisation. Néanmoins, elle complexifie l’organisation et impose au syndic une vigilance accrue dans la gestion des débats et des votes.
La feuille de présence et le procès-verbal doivent mentionner les modalités de participation de chaque copropriétaire, assurant ainsi la traçabilité des délibérations. Ces documents constituent des preuves essentielles en cas de contestation ultérieure. L’enregistrement des débats peut être réalisé, sous réserve d’information préalable des participants et dans le respect du RGPD.
La réforme du système de représentation et de délégation de vote
Le système de représentation en assemblée générale a connu une refonte significative visant à limiter la concentration des pouvoirs tout en maintenant la fluidité décisionnelle. L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-1101, a redéfini les règles de délégation de vote en introduisant des plafonds plus stricts.
Désormais, un mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, sauf si le total des voix dont il dispose (les siennes et celles de ses mandants) ne dépasse pas 10% des voix du syndicat. Cette limitation quantitative vise à prévenir les abus et à garantir une meilleure représentativité des décisions prises. Elle contraste avec l’ancien système qui permettait une concentration plus importante des pouvoirs entre les mains d’un nombre restreint de copropriétaires.
Le formalisme des procurations a été simplifié. Si la délégation doit toujours être écrite, elle peut désormais être transmise par voie électronique, contribuant ainsi à la dématérialisation des procédures. Le syndic doit vérifier la validité des mandats avant l’ouverture de l’assemblée et peut exiger la présentation des originaux en cas de doute.
Une innovation majeure concerne la possibilité de déléguer son droit de vote à un mandataire extérieur à la copropriété. Auparavant, seul un autre copropriétaire pouvait recevoir procuration. Désormais, toute personne physique peut être mandatée, ouvrant ainsi la voie à l’intervention de proches ou de conseillers spécialisés. Cette ouverture répond à un besoin de professionnalisation de la représentation, notamment dans les copropriétés complexes où les enjeux techniques et juridiques dépassent souvent les compétences des non-spécialistes.
Le législateur a néanmoins maintenu l’interdiction pour le syndic, ses préposés, leur conjoint ou partenaire lié par un PACS, et leurs ascendants ou descendants, de recevoir des délégations de vote. Cette règle d’incompatibilité vise à prévenir les conflits d’intérêts et à maintenir la séparation entre la gestion opérationnelle et la fonction délibérative.
La réforme a introduit la possibilité de sous-délégation dans des cas limités, notamment lorsque le mandataire initial se trouve dans l’impossibilité d’assister à l’assemblée. Cette flexibilité additionnelle doit être expressément prévue dans la procuration initiale, garantissant ainsi le respect de la volonté du mandant.
L’impact du vote par correspondance sur la dynamique des assemblées
L’introduction du vote par correspondance, consacrée par l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, constitue une innovation majeure dans le fonctionnement démocratique des copropriétés. Cette modalité permet aux copropriétaires de s’exprimer sur les résolutions proposées sans assister physiquement à l’assemblée, ni désigner de mandataire.
Le mécanisme repose sur un formulaire normalisé annexé à la convocation, qui doit parvenir au syndic au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Ce délai, prévu par le décret n°2020-834 du 2 juillet 2020, permet au syndic d’intégrer ces votes dans le décompte global. Le copropriétaire doit exprimer un vote pour chaque résolution (pour, contre ou abstention), sans possibilité de le moduler en fonction des débats.
Cette rigidité constitue à la fois la force et la faiblesse du dispositif. D’un côté, elle garantit une participation élargie, incluant les copropriétaires géographiquement éloignés ou empêchés. De l’autre, elle fige les positions en amont des discussions, réduisant ainsi la dimension délibérative de l’assemblée. Les premiers retours d’expérience montrent que le vote par correspondance tend à favoriser le statu quo, les copropriétaires votant souvent contre les résolutions impliquant des changements substantiels ou des dépenses supplémentaires lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier des explications orales.
Sur le plan procédural, le formulaire reçu par le syndic vaut présence à l’assemblée. Le copropriétaire votant par correspondance est donc comptabilisé dans le quorum, même si son vote est limité aux résolutions inscrites à l’ordre du jour. Cette caractéristique facilite l’atteinte du quorum, résolvant partiellement la problématique récurrente des assemblées reportées faute de participants suffisants.
La sécurisation du processus constitue un enjeu majeur. Le formulaire doit comporter des mentions obligatoires garantissant l’identité du votant et l’authenticité de son expression. En cas de réception de plusieurs formulaires d’un même copropriétaire, seul le dernier chronologiquement est pris en compte. Si le copropriétaire se présente finalement à l’assemblée, son vote par correspondance devient caduc.
La pratique révèle une utilisation différenciée selon les profils de copropriétés. Dans les grandes résidences où l’anonymat prévaut, le vote par correspondance rencontre un succès significatif. À l’inverse, dans les petites copropriétés caractérisées par des relations de proximité, la préférence pour le présentiel demeure marquée. Cette polarisation des usages reflète la diversité des cultures de gouvernance au sein du parc immobilier collectif français.
Vers une gouvernance partagée : les nouveaux équilibres de pouvoir
Les réformes successives du droit de la copropriété dessinent les contours d’une nouvelle gouvernance où les pouvoirs sont redistribués entre les différents acteurs. Cette évolution répond à une double exigence : adapter le cadre juridique aux réalités contemporaines tout en préservant les principes fondamentaux du droit de propriété.
Le conseil syndical voit son rôle renforcé par plusieurs dispositions. La loi ELAN lui a conféré la possibilité de se voir déléguer des pouvoirs décisionnels dans des domaines précis, sur vote de l’assemblée générale à la majorité absolue. Cette délégation, limitée à deux ans renouvelables, concerne notamment la mise en concurrence des contrats de maintenance ou la réalisation de travaux d’entretien dans une enveloppe budgétaire prédéfinie. Cette évolution consacre le rôle d’interface du conseil syndical et reconnaît son expertise de terrain.
Parallèlement, les outils numériques transforment profondément les modalités d’échange et de participation. L’extranet de la copropriété, devenu obligatoire pour les syndics professionnels, facilite l’accès à l’information et crée un espace de dialogue permanent entre les assemblées. Cette transparence accrue modifie la dynamique traditionnelle où le syndic détenait le monopole de l’information.
La question des délais de contestation des décisions d’assemblée générale reste un point sensible. Maintenu à deux mois par le législateur malgré certaines propositions d’allongement, ce délai court désormais à compter de la notification du procès-verbal pour les opposants ou défaillants, et de la tenue de l’assemblée pour les copropriétaires présents ou représentés. Cette distinction subtile reflète la recherche d’un équilibre entre sécurité juridique des décisions et protection des droits individuels.
La réforme a introduit la possibilité pour les copropriétaires détenant au moins 20% des voix de solliciter l’inscription d’une question à l’ordre du jour. Ce droit d’initiative constitue un contre-pouvoir significatif face au syndic qui établit traditionnellement l’ordre du jour. Il favorise l’émergence de propositions alternatives et dynamise le débat interne.
Enfin, l’assouplissement des règles de majorité pour certaines décisions relatives à l’adaptation du bâti aux enjeux environnementaux traduit une vision renouvelée de la copropriété comme acteur de la transition écologique. Cette dimension collective de la responsabilité environnementale modifie progressivement la conception traditionnellement individualiste du droit de propriété en contexte d’habitat collectif.
Ces transformations juridiques et pratiques annoncent l’avènement d’un modèle de codécision élargie où la qualité du processus délibératif devient aussi importante que son résultat. Le défi majeur consiste désormais à accompagner tous les acteurs dans l’appropriation de ces nouveaux outils démocratiques, pour que la simplification normative se traduise effectivement par une fluidification de la gestion quotidienne des ensembles immobiliers.

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